Articles

Article 6 (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale)

Article 6 (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale)


Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 31, les mots : « dès l'ouverture de la campagne électorale. » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. » ;
2° L'article R. 37 est abrogé ;
3° L'article R. 38 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) A l'alinéa suivant, les mots : « Le mandataire du candidat ou de la liste » sont remplacés par les mots : « Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article R. 125 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 125. - Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les candidats ou les listes doivent remettre leurs bulletins au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté préfectoral.
« Les candidats ou les listes doivent en outre fournir au président de la commission une liste comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats ainsi que leur signature et, le cas échéant, le titre de la liste présentée. »
5° L'article R. 157 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 157. - Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
« 1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
« 2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
« 3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.
« Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. »
6° L'article R. 159 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 159. - Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à 18 heures.
« La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires. »
7° A l'article R. 277, les mots : « du c de l'article R. 157 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article R. 157 ».