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Article 5 (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale)

Article 5 (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale)


Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article R. 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 26. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit. »
2° L'article R. 27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « affiches » sont insérés les mots : « et circulaires ». En outre, après le mot : « rouge » sont insérés les mots : « à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. »
3° L'article R. 28 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) A l'alinéa suivant, les mots : « les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sont envoyées au maire » sont remplacés par les mots : « sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi » ;
4° L'article R. 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 29. - Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm. »
5° L'article R. 30 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : »
b) A l'alinéa suivant, après le mot : « comportant », sont insérés les mots : « un ou » ;
6° L'article R. 39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
« a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
« b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
« c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
« d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. »
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.
« Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements. »
7° L'article R. 155 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
« Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
« - 148 x 210 mm pour les listes ;
« - 105 x 148 mm pour les candidats isolés. »
b) A l'alinéa suivant, les mots : « la mention : "remplaçant éventuel suivie du nom du remplaçant » sont remplacés par les mots : « une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel, "remplaçant, "suppléant éventuel ou "suppléant suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, article 2 » sont supprimés ;
8° L'article R. 160 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 160. - Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308. »