Le décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des mandataires pour représenter leur liste dans chaque département. »
2° Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « et ayant fait élection de domicile à Paris » sont supprimés ;
3° L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :
« Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral. »
4° L'article 6 est abrogé.