En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités suivantes :
a) Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique. Si, à cet effet, l'établissement assujetti n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, il traite les expositions concernées comme les autres expositions sur actions ;
b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique sous réserve des modifications suivantes :
i) les expositions sont affectées à la catégorie d'exposition appropriée et font l'objet d'une pondération correspondant à l'échelon de qualité de crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué ;
ii) les expositions présentant un risque élevé auxquelles une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée sont pondérées à 200 %.
Lorsqu'ils effectuent eux-mêmes ce calcul, les établissements assujettis se fondent sur le mandat de gestion de l'organisme de placement collectif dans les conditions visées aux alinéas c et e de l'article 26.