Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe V du présent arrêté, selon le cas, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile, de la direction de la santé et du développement social ou de l'organisme chargé de la réception des candidatures.
Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile, à la direction de la santé et du développement social ou à l'organisme chargé de la réception des candidatures en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social, ou l'organisme chargé de la réception des candidatures convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.