Les représentants de l'établissement public visé au 2° (g) de l'article 3 et de l'assemblée spéciale mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé donnent lieu à une nouvelle désignation dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les représentants que cet établissement public et l'assemblée spéciale ont désignés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent leur mandat jusqu'aux désignations prévues à l'alinéa précédent.