Sont autorisés à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er les attachés d'administration remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.