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Article 6 (Décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Article 6 (Décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))


L'article R. 1615-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1615-6. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
« Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
« Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds. »