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Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))

Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))


Article 42
Procès-verbal de constatation


§ 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.
§ 2. Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l'ayant droit.
§ 3. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire.
La procédure est soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.


Article 43
Réclamations


§ 1. Les réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être exercée.
§ 2. Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le transporteur.
§ 3. L'expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise.
§ 4. Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 5. La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande.
§ 6. Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.


Article 44
Personnes qui peuvent actionner le transporteur


§ 1. Sous réserve des § 3 et 4, les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport appartiennent :
a) A l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a :
1. Retiré la lettre de voiture ;
2. Accepté la marchandise, ou
3. Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3, ou de l'article 18, § 3 ;
b) Au destinataire à partir du moment où il a :
1. Retiré la lettre de voiture ;
2. Accepté la marchandise, ou
3. Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3, ou de l'article 18, § 3.
§ 2. Le droit du destinataire d'exercer une action judiciaire est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 18, § 5, a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3.
§ 3. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.
§ 4. L'action judiciaire relative aux remboursements n'appartient qu'à l'expéditeur.
§ 5. L'expéditeur, pour exercer les actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise. Au besoin, l'expéditeur doit prouver l'absence ou la perte de la lettre de voiture.
§ 6. Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.


Article 45
Transporteurs qui peuvent être actionnés


§ 1. Les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées, sous réserve des § 3 et 4, uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de l'action.
§ 2. Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise est inscrit avec son consentement sur la lettre de voiture, celui-ci peut être actionné conformément au § 1 ; même s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.
§ 3. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.
§ 4. L'action judiciaire relative aux remboursements peut être exercée uniquement contre le transporteur qui a pris en charge la marchandise au lieu d'expédition.
§ 5. L'action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux § 1 à 4, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
§ 6. Dans la mesure où les présentes Règles uniformes s'appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.
§ 7. Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre l'un d'eux ; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.


Article 46
For


§ 1. Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel :
a) Le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou
b) Le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé.
D'autres juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2. Lorsqu'une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans l'Etat où la nouvelle action est intentée.


Article 47
Extinction de l'action


§ 1. L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison.
§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte :
a) En cas de perte partielle ou d'avarie, si :
1. La perte ou l'avarie a été constatée conformément à l'article 42 avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit ;
2. La constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 42 n'a été omise que par la faute du transporteur ;
b) En cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit, si celui-ci :
1. Demande la constatation conformément à l'article 42 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise, et
2. Prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en charge de la marchandise et la livraison ;
c) En cas de dépassement du délai de livraison, si l'ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs visés à l'article 45, § 1 ;
d) Si l'ayant droit prouve que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
§ 3. Si la marchandise a été réexpédiée conformément à l'article 28, les actions en cas de perte partielle ou d'avarie nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.


Article 48
Prescription


§ 1. L'action née du contrat de transport est prescrite par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de l'action :
a) En versement d'un remboursement perçu du destinataire par le transporteur ;
b) En versement du produit d'une vente effectuée par le transporteur ;
c) En raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement ;
d) Fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l'article 28.
§ 2. La prescription court pour l'action :
a) En indemnité pour perte totale : du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison ;
b) En indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison : du jour où là livraison a eu lieu ;
c) Dans tous les autres cas : du jour où le droit peut être exercé.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
§ 3. La prescription est suspendue par une réclamation écrite conformément à l'article 43, jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
§ 5. Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.