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Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))

Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))


Article 44
Indemnité en cas de retard


§ 1. En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d'un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n'excède pas le prix du transport.
§ 2. Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé à l'ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n'excède pas le prix du transport.


Article 45
Indemnité en cas de perte


En cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule. Elle n'excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.


Article 46
Responsabilité en ce qui concerne d'autres objets


§ 1. En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (par exemple coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer n'excède pas 1 400 unités de compte.
§ 2. En ce qui concerne les objets arrimés à l'extérieur du véhicule y compris les coffres visés au § 1, le transporteur n'est responsable que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.


Article 47
Droit applicable


Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s'appliquent aux véhicules.