Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Aux articles R. 162-30 et R. 162-40, la référence à l'article L. 710-16-2 est remplacée par la référence à l'article L. 6114-1.
II. - L'article R. 162-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-51. - Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.
« Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. - L'article R. 174-22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 174-22-1. - Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-42-4, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.
« Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
« Dans l'attente de la fixation du montant du forfait annuel et, le cas échéant, de la dotation de financement des missionsd'intérêt général et d'aide à la contractualisation de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé. »
IV. - L'article R. 174-22-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 » sont remplacés par les mots : « au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des forfaits annuels », sont insérés les mots : « et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ».
V. - L'article R. 174-22-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 162-22-8 », sont insérés les mots : « et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au d de l'article L. 162-22-6 » et les mots : « de l'article R. 162-42-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 162-42-2 ».
VI. - Aux articles R. 174-23, R. 174-25, R. 174-28, R. 174-30, R. 174-31 et R. 174-34, les mots : « dotation annuelle de financement annuelle » sont remplacés par les mots : « dotation annuelle de financement ».