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Article 5 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 5 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Sont déclarés pertinents les marchés de gros des prestations de transit inter territoires suivants :
- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Martinique ;
- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Guadeloupe ;
- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Réunion ;
- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la Guadeloupe et la Martinique ;
- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la Martinique et la Guyane ;
Le circuit interurbain inter-territorial exclut les services de services de transmission de données et les services support.