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Article 5 (Arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces d'eau profonde)

Article 5 (Arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces d'eau profonde)


Examen des demandes.
1. Le PPS pour les espèces d'eau profonde peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées dans ces pêcheries établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des droits de pêche ». Cette liste est établie au vu des antériorités de captures et d'effort de pêche des espèces d'eau profonde du producteur pour son ou ses navires et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.
2. La liste des droits de pêche visée au paragraphe 1 est établie comme suit :
- une liste initiale des producteurs et des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour les espèces d'eau profonde est établie par le ministre chargé des pêches maritimes ; elle est composée des navires qui, au cours d'au moins une des années 1998, 1999 ou 2000, ont débarqué plus de 10 tonnes de tout mélange d'espèces d'eau profonde ;
- cette liste initiale est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour l'année 2006 et de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné à compter de l'année 2007 selon les modalités décrites à l'article 4.
4. Toute demande de PPS présentée pour un navire non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une demande de transfert d'antériorités conformément aux modèles figurant en annexe 6 au présent arrêté. Dans le cas où les armateurs concernés par ce transfert sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
5. Les demandes présentées par un producteur pour un ou des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables sont transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à capturer des espèces d'eau profonde, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté Européenne.