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Article 253-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 253-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Ils ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel et d'expertise nécessitant des qualifications élevées.
Dans le respect de la nomenclature des postes propre à leur corps, ils exercent leurs fonctions dans des missions de voie publique, d'enquête, d'investigation, de recherche, de surveillance, de formation ainsi que de gestion et de soutien opérationnels.
Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.
Pour la mise en oeuvre des missions dont ils sont chargés, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Dans les services centraux, ils secondent ou suppléent les commissaires de police.
Dans les services territoriaux, ils ont vocation à exercer des fonctions de chef de circonscription de sécurité publique ou d'adjoint, le commandement en titre ou en second d'une unité, des fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un service en circonscription, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat subdivisionnaire, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat de secteur dans les secteurs importants, de chef ou d'adjoint au chef d'une division de sécurité de proximité.