L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission de volontariat au sein de l'organisme agréé ou, dans les cas visés au 2° de l'article 1er, des associations membres de l'union ou de la fédération.
L'organisme doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.