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Article 113-59 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 113-59 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs de la police nationale, le préfet du département, le représentant de l'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et, à Paris, le préfet de police, peuvent :
- soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique paritaire départemental ou, lorsqu'il en existe un, au comité technique paritaire local installé outre-mer, des services de la police nationale, celui qu'ils agréent ;
- soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique paritaire départemental ou, le cas échéant, local, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique paritaire central de la police nationale par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d'introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.