Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions prévues aux articles 113-32 et 113-33 ci-dessous du présent règlement général d'emploi.