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Article 10 (Arrêté du 5 décembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'outre-mer et aux comités techniques paritaires centraux des établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 10 (Arrêté du 5 décembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'outre-mer et aux comités techniques paritaires centraux des établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


Des instructions du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative déterminent les scrutins pour lesquels les opérations de vote se déroulent « à l'urne » et ceux pour lesquels elles s'effectuent exclusivement par correspondance.
Les opérations de vote « à l'urne » se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.