Article 6 (Arrêté du 5 décembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'outre-mer et aux comités techniques paritaires centraux des établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative)
Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux des services et établissements le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.
Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.