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Article 12 (Arrêté du 11 septembre 2006 relatif au plan végétal pour l'environnement)

Article 12 (Arrêté du 11 septembre 2006 relatif au plan végétal pour l'environnement)


Le dossier de demande de subvention et les pièces constitutives sont adressés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation avant le début de commencement d'exécution des investissements.
Les pièces du dossier qui ont déjà été déposées auprès du guichet unique ne sont pas exigibles, sous réserve de leur validité. Dans ce cas, l'exploitant précise au sein de la demande qu'il a déjà fourni antérieurement les pièces.
Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'attribution de la subvention pour réaliser les investissements. A titre exceptionnel, le préfet peut accorder une prorogation d'une durée maximale d'un an. Cette décision se fonde sur des circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire. Passé ce délai prorogé ou non, la décision devient caduque et les sommes éventuellement versées font l'objet d'un reversement.
Conformément à l'article 3 du présent arrêté, le commencement d'exécution du projet ne peut intervenir avant la date de décision de l'engagement juridique de l'aide. Le commencement d'exécution se détermine à compter de la date d'émission de la première facture correspondant à l'investissement, sous réserve de l'application de la clause de réserve de propriété.
Un seul dossier au titre du plan végétal pour l'environnement peut être déposé sur une même exploitation par période de trois ans. Toutefois, si l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant des aides nationales à l'installation justifie de nouveaux investissements sur l'exploitation au cours de cette période de trois ans, ceux-ci sont éligibles.