Article 19 (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 19 (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Chaque année, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumet à l'approbation du conseil d'administration un rapport présentant les comptes annuels de la caisse nationale et le rapport détaillé de la gestion.