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Article 233-2 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 233-2 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction centrale de la police judiciaire assurent la direction, d'une part, des services centraux (sous-directions, pôles, services, divisions, offices et, pour certaines d'entre elles, sections et brigades) et, d'autre part, des services territoriaux (directions interrégionales, services régionaux et, pour certaines d'entre elles, divisions, brigades et antennes qui les composent ; directions régionales et, pour certaines d'entre elles divisions, brigades et antennes qui les composent). Ils assurent la direction de certains groupes d'interventions régionaux (GIR).
Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.
Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leurs services d'appartenance.