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Article 133-3 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 133-3 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les adjoints de sécurité sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.