Articles

Article (Délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article (Délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Article 68
Publication du rapport annuel


Le rapport annuel est publié après approbation par la commission réunie en formation plénière. Il contient, éventuellement sur support électronique, l'ensemble des délibérations adoptées au cours de l'année.


Article 69
Publications au Journal officiel


Sont publiées au Journal officiel de la République française, outre celles visées par la loi du 6 janvier 1978 (articles 24, 26, 27 et 54) et le décret du 20 octobre 2005 (articles 13, 14, 18 et 27), les délibérations portant les décisions suivantes :
- le règlement intérieur ;
- les délégations d'attributions au président et au vice-président délégué ;
- les délégations d'attributions au bureau ;
- l'élection du président et des vice-présidents ;
- la désignation du vice-président délégué ;
- l'élection des membres de la formation restreinte ;
- les décisions d'autorisation unique ;
- les règlements type de sécurité ;
- les recommandations ;
- la désignation de membres de la commission chargés d'exercer le droit d'accès indirect ;
- l'habilitation d'agents pour procéder à des vérifications.
Ces délibérations comprennent un article prévoyant la publication au Journal officiel.


Article 70
Publicité des avis


Les avis sur des projets de lois ou de décrets ou sur des projets d'actes réglementaires émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 ne sont rendus publics, sauf décision du président, qu'après la publication des textes auxquels ils se rapportent.


Article 71
Publicité des dénonciations au parquet


Les délibérations ou les décisions du président ou du vice-président délégué portant dénonciation au parquet peuvent être rendues publiques après qu'ont été supprimés les éléments permettant d'identifier les personnes faisant l'objet de la dénonciation.


Article 72
Publicité des mises en demeure


Les mises en demeure ne font l'objet d'aucune publicité.


Article 73
Publicité des sanctions


La formation de la commission qui a prononcé la sanction décide de la publicité qu'il convient de lui apporter dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 et par l'article 78 du décret du 20 octobre 2005. La décision porte mention des mesures de publicité.


Article 74


La présente délibération, qui abroge la délibération n° 87-025 du 10 février 1987 modifiée fixant la réglementation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.