Le chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code est complété par un article R. 3512-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 3512-4. - Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7. »