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Article 54-5 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 54-5 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour pouvoir bénéficier du traitement des expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144 et respectent les conditions suivantes :
a) L'établissement assujetti a acheté les créances à des tiers n'ayant pas de lien avec lui, et ses expositions ne contiennent aucune créance dont il est directement ou indirectement l'émetteur ;
b) Les créances achetées sont nées dans des conditions d'indépendance entre vendeur et débiteur. A ce titre, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises ne sont pas éligibles ;
c) L'établissement assujetti acquéreur détient un droit sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou proportionnel à ces revenus ;
d) Le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.