Articles

Article 1 (Décret n° 2006-1354 du 8 novembre 2006 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier et modifiant le code de la voirie routière)

Article 1 (Décret n° 2006-1354 du 8 novembre 2006 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier et modifiant le code de la voirie routière)


Les sections 1, 2 et 3 du chapitre VIII de la partie réglementaire du titre Ier du code de la voirie routière sont modifiées comme suit :
I. - L'article R. 118-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.
Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non. »
II. - L'article R. 118-1-2 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « quand l'importance ou la nature de leur trafic le justifie » sont remplacés par les mots : « quand l'analyse des risques résultant des dossiers de sécurité le justifie ».
2° Le troisième alinéa est supprimé.
III. - L'article R. 118-2-2 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-trois ».
2° Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « huit » par le mot : « dix ».
IV. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article R. 118-2-3 est remplacée par la phrase suivante : « Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget. »
V. - Les deux premiers alinéas du I de l'article R. 118-3-1 sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant :
« I. - Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend : ».
VI. - L'article R. 118-3-2 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant : » sont remplacés par les mots : « au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant : ».
2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ; ».
3° Au c, les mots : « publics de secours » sont remplacés par les mots : « d'intervention ».
4° Le e est supprimé.
5° Le f devient le e.
6° Le g est supprimé.
7° L'article est complété par la phrase suivante : « Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention. »
VII. - L'article R. 118-3-3 est modifié comme suit :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ; ».
2° Le b est complété par les mots suivants : « ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité ».
3° Les c et d sont supprimés.
4° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les phrases suivantes : « Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. »
5° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention. »
VIII. - A l'article R. 118-3-4, les mots : « une nouvelle demande d'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-2 » sont remplacés par les mots : « une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3 ».
IX. - L'article R. 118-3-5 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le diagnostic demandé, accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3 » sont remplacés par les mots : « les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé. ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation. »
X. - A l'article R. 118-3-6, les mots : « émettre l'avis sur les dossiers préliminaires et prendre les décisions relatives aux autorisations de mise en service » sont remplacés par les mots : « intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité ».
XI. - Après l'article R. 118-3-7, sont ajoutés les articles R. 118-3-8 et R. 118-3-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 118-3-8. - Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un d'entre eux.
« Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.
« Art. R. 118-3-9. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier. »