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Article 3-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 3-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque toutes les entreprises d'investissement du groupe sont des entreprises visées aux articles 3-1 et 3-2 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :
a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;
b) La compagnie financière, visée à l'article 3 du règlement n° 2000-03, détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.