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Article 3 (LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers (1))

Article 3 (LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers (1))


I. - L'article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « au tableau » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « de l'intéressé », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental de l'ordre ».
II. - L'article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-18. - S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »