La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. L'article 221-II-1/03-5 intitulé « Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante » est complété du paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. A bord de tous les navires, il est interdit d'installer des matériaux neufs contenant de l'amiante, sauf pour les exceptions prévues au paragraphe 2 ci-dessus lorsque, conformément à l'article 2 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, ces exceptions figurent sur la liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports. »
2. Le paragraphe 1.2 de l'article 221-II-1/21 bis intitulé « Tuyaux de sonde et de dégagement d'air » est ainsi rédigé :
« 1.2. Pour les capacités contenant des combustibles ou des huiles de graissage, les dispositions applicables figurent aux paragraphes 2.2.3.5 et 2.3 respectivement de l'article 221-II-2/04. »
3. Le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 221-II-1/31 intitulé « Commande des machines » est ainsi rédigé :
« Il doit être possible d'évacuer le local où est installé le poste central de commande et de surveillance par une échappée convenablement protégée contre l'incendie sans passer par le local des machines. Cette échappée doit permettre l'évacuation du personnel même blessé ou ayant perdu connaissance. Ce moyen d'échappée peut constituer l'une des deux issues prescrites par les paragraphes 4.1.2 et 4.2.1 ou par les paragraphes 4.1.1 et 4.2.3 de l'article 221-II-2/13. »
4. Le paragraphe 2.4.1 de l'article 221-II-1/42 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers » est ainsi rédigé :
« 2.4.1. L'une des pompes d'incendie prescrites par les paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 de l'article 221-II-2/10 ; »
5. Le paragraphe 2.5 de l'article 221-II-1/43 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires de charge » est ainsi rédigé :
« 2.5. Pendant dix-huit heures, l'une des pompes d'incendie prescrites par les paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 de l'article 221-II-2/10, si celle-ci dépend, pour son alimentation, de la génératrice de secours. »
6. Au paragraphe 11 de l'article 221-II-1/45 intitulé « Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique », les mots : « 221-II-2/03.9 » sont remplacés par les mots : « 221-II-2/03.32 ».
7. La partie A intitulé « Conditions particulières pour le quart réduit à la machine » de l'annexe 221-II-1/A.1 est ainsi modifiée :
- les mots : « 221-II-1/46.7 » sont remplacés par les mots : « 221-II-1/46, 7e paragraphe » ;
- les mots : « 221-II-1/48.4 » sont remplacés par les mots : « 221-II-1/48, 4e paragraphe » ;
- les mots : « 221-II-2/11.7 » sont remplacés par les mots : « 221-II-2/05, paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 » ;
- les mots : « 221-II-2/14.1 » sont remplacés par les mots : « 221-II-2/07, paragraphe 4.1 » ;
- le mot : « 2 » est remplacé par les mots : « paragraphe 4.2 ».
8. Le paragraphe 2 de la partie B intitulé « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire ; contrôles et essais (autres que l'essai des installations automatisées) » de l'annexe 221-II-1/A.1 est ainsi rédigé :
9. Le paragraphe 5.1 de l'article 221-III/06 « Communications » est ainsi rédigé :
« 5.1. Outre les prescriptions de l'article 221-II-2/12.3 et celles du paragraphe 6.4.2, tous les navires à passagers doivent être pourvus d'un dispositif de communication avec le public. Dans le cas des navires à passagers construits avant le 1er juillet 1997, les prescriptions des paragraphes 5.2 et 5.4 doivent être appliquées au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1997, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5. »
10. Au paragraphe 5 de l'article 221-III/11 intitulé « Dispositions à prendre pour l'appel et l'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage », les mots : « 221-II-2/28.1.10 » sont remplacés par les mots : « 221-II-2/13.3.2.5.1 ».
11. A la suite du paragraphe 3.3.4 de l'article 221-III/19 intitulé « Formation et exercices en vue d'une situation critique », il est ajouté un alinéa 3.3.4 bis ainsi rédigé :
« 3.3.4 bis. Pour ce faire, l'armateur adresse une demande au président de la Commission centrale de sécurité, argumentée des dispositions techniques de simulation et des procédures prises pour simuler une mise à l'eau à des intervalles inférieurs à six mois. »
12. Le paragraphe 8-2 de l'article 221-III/20 intitulé « Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections » est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l'alinéa précédent, il doit y avoir à bord de chaque navire le déploiement d'un dispositif d'évacuation en mer tous les deux ans. »
13. A l'article 221-III/24 intitulé « Arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage », les mots : « 221-II-2/28 » sont remplacés par les mots : « 221-II-2/13 ».
14. Au paragraphe 6 de l'article 221-VI/05 intitulé « Arrimage et assujettissement », les mots : « la règle II-2/3.14 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-II-2/03.41 ».
15. Au paragraphe 6 de l'article 221-VII/06 intitulé « Arrimage et assujettissement », les mots : « la règle II-2/3.14 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-II-2/03.41 ».