L'article 18 est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Le recours au régime d'équivalence prévu au I et au III du présent article ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures, décomptées heure pour heure, la durée hebdomadaire moyenne de travail des agents sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de douze heures, décomptées heure pour heure, la durée du travail de nuit de ces agents, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces agents bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la huitième heure. »