L'article 30-1 est ainsi modifié :
1° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » ;
2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. » ;
3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :
« 2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ; »
4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; »
5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.
« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;
7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations » ;
8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.
« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;
9° Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.
« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l'une ou l'autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique.
« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.
« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services.
« VI. - Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »