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Article 72 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 72 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi rédigé :
« Art. 727-1. - Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.
« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. »