Article 10 (Arrêté du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)
Article 10 (Arrêté du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)
Le b de l'article 63 du même arrêté est rédigé comme suit : « b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout, couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur une plaque fixe, à l'intérieur de la caisse. »