I. - Au premier alinéa de l'article D. 250-6, après les mots : « le juge de l'application des peines », sont ajoutés les mots : « ou le juge des enfants ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur. »