L'attribution de la prime au titre des programmes mentionnés à l'article 3, ainsi que la modulation du montant de la prime accordée par emploi, dans les limites prévues à l'article 4, est décidée en prenant notamment en considération, la capacité d'attirer le projet dans la zone éligible par l'attribution de la prime, l'effet d'entraînement du projet sur la zone d'implantation, ainsi que la situation socio-économique du bassin d'emploi.
Il peut être dérogé au montant maximum par emploi créé pour des opérations exceptionnelles soit par leur coût, soit par l'intérêt économique qu'elles présentent, notamment lorsqu'elles sont localisées dans les territoires où existent des problèmes particulièrement graves d'emploi ou de déclin démographique.