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Article R.* 653-151 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-151 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé « Crédits provisionnels ». En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.
La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.