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Article R.* 645-7 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 645-7 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 mentionné à l'article R.* 645-1 ou au chapitre III du présent titre et au présent paragraphe peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.