Afin de commercialiser des produits faisant l'objet d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1, les opérateurs mentionnés à l'article R.* 642-25 s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.