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Article R. 641-113 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 641-113 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.