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Article 17 (Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations)

Article 17 (Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations)


Après l'article 79 du code civil local, sont insérés trois articles 79-I à 79-III ainsi rédigés :
« Art. 79-I. - Les associations ayant fait l'objet d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
« Art. 79-II. - Chaque fois qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
« Art. 79-III. - L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément au I de l'article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). »