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Article 5 (Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense)

Article 5 (Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense)


Pour les produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux reconnus dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, détenus dans un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense mais n'appartenant pas en pleine propriété au ministère de la défense, le vétérinaire des armées territorialement compétent notifie, à l'exploitant responsable, la consigne des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux concernés, dûment identifiés, et en avise immédiatement la direction départementale des services vétérinaires. Celle-ci fait procéder à l'examen et, le cas échéant, à la saisie ou au retrait de la consommation des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux.
Dans ce cas, l'exploitant est responsable de la conservation de ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux dans les conditions relevées et précisées par le document notifiant la consigne. Lorsque le lieu de détention de ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux est situé dans une enceinte relevant du ministère de la défense, le vétérinaire des armées sollicite l'autorité militaire compétente ou le chef d'établissement concerné pour en faciliter l'examen par l'agent désigné par le directeur départemental des services vétérinaires.