Dans l'exercice de leurs fonctions territoriales définies par instruction du service de santé des armées, les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux suspects d'être dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection et pour effectuer sur ces produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.