Article 54
Le paiement des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient.
Article 55
Les modifications des présents statuts obéissent aux modalités de fonctionnement prévues par les statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
Article 56
Le fonds d'action sociale institué par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est alimenté en partie par le présent régime suivant les dispositions de ce fonds.