La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par un article D. 643-11 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. D. 643-11. - Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D. 642-5-2 ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article D. 643-3. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3. »