L'article 21-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser un "chèque pari selon qu'il s'agisse de paris enregistrés dans des postes d'enregistrement hors hippodrome ou aux guichets des hippodromes pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements. »