Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique exerce les pouvoirs conférés au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles tant que les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 du code de la santé publique ne sont pas abrogés en application de l'article 32 du décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique.