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Article 28 (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 28 (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)


Sans préjudice des dispositions relatives au droit de la concurrence, tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 ou toute autre partie intéressée peut saisir le ministre chargé des transports, dès lors qu'il s'estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :
- au contenu du document de référence du réseau ;
- à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et aux décisions afférentes ;
- au système de tarification, ainsi qu'au niveau et à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure empruntée, en particulier sa conformité aux dispositions mentionnées dans le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;
- au certificat de sécurité, ainsi qu'à l'application et au contrôle des normes et règles de sécurité ;
- à la fourniture des prestations et services mentionnés à l'article 3 ;
- à la mise en oeuvre des accords-cadres ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure.
Le ministre chargé des transports doit se prononcer sur toute réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.