Dans les sections internationales préparant à un baccalauréat binational, la ou les deux disciplines non linguistiques pouvant faire l'objet d'aménagement et les modalités de ces aménagements (programme, horaire, langue d'enseignement) sont fixées, après concertation avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement de la section, et précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.