Articles

Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))

Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))


Article 22
Procédure de conciliation


Les parties au contrat peuvent convenir de procédures de conciliation ou faire appel au tribunal arbitral prévu au titre V de la Convention.


Article 23
Recours


Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur sur la base des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM ne peut être contesté, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que le gestionnaire, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès.


Article 24
For


§ 1. Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties au contrat.
§ 2. Sauf convention contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le gestionnaire a son siège.


Article 25
Prescription


§ 1. Les actions fondées sur les présentes Règles uniformes sont prescrites par trois ans.
§ 2. La prescription court à compter du jour où le dommage s'est produit.
§ 3. En cas de mort de personnes, les actions sont prescrites par trois ans à compter du lendemain du décès, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'événement dommageable.
§ 4. Une action récursoire d'une personne tenue responsable pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu au § 1, si elle l'est dans le délai déterminé par la loi de l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.
§ 5. La prescription est suspendue lorsque les parties au litige conviennent d'une procédure de conciliation ou lorsqu'elles saisissent le tribunal arbitral prévu au titre V de la Convention.
§ 6. Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.
Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU - Appendice F à la Convention)


Article 1er
Champ d'application


Les présentes Règles uniformes fixent la procédure de validation de normes techniques et d'adoption de prescriptions techniques uniformes pour le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international.


Article 2
Définitions


Aux fins des présentes Règles uniformes et de leurs annexes, le terme :
a) « Etat partie » désigne tout Etat membre de l'Organisation n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes ;
b) « trafic international » désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d'au moins deux Etats parties ;
c) « entreprise de transport ferroviaire » désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci ;
d) « gestionnaire d'infrastructure » désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire ;
e) « matériel ferroviaire » désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international, notamment les véhicules et l'infrastructure ferroviaires ;
f) « véhicule ferroviaire » désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction ;
g) « véhicule de traction » désigne un véhicule ferroviaire pourvu de moyen de traction ;
h) « wagon » désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des marchandises ;
i) « voiture » désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des voyageurs ;
j) « infrastructure ferroviaire » désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic ;
k) « norme technique » désigne toute spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou international reconnu selon les procédures qui lui sont propres ; toute spécification technique élaborée dans le cadre des Communautés européennes est assimilée à une norme technique.
l) « prescription technique » désigne toute règle, autre qu'une norme technique, relative à la construction, à l'exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire ;
m) « Commission d'experts techniques » désigne la commission prévue à l'article 13, § 1, lettre f, de la Convention.


Article 3
But


§ 1. La validation de normes techniques relatives au matériel ferroviaire et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire ont pour but de :
a) Faciliter la libre circulation de véhicules et la libre utilisation d'autres matériels ferroviaires en trafic international ;
b) Contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité en trafic international ;
c) Tenir compte de la protection de l'environnement et de la santé publique.
§ 2. Lors de la validation de normes techniques ou de l'adoption de prescriptions techniques uniformes, seules sont prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau international.
§ 3. Dans la mesure du possible :
a) Il convient d'assurer une interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires en trafic international ;
b) Les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes sont axées sur les performances ; le cas échéant, elles comportent des variantes.


Article 4
Elaboration de normes et prescriptions techniques


§ 1. L'élaboration de normes techniques et de prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est du ressort des organismes reconnus compétents en la matière.
§ 2. La normalisation des produits et des procédures industriels est du ressort des organismes de normalisation nationaux et internationaux reconnus.


Article 5
Validation de normes techniques


§ 1. Peut déposer une demande de validation d'une norme technique :
a) Tout Etat partie ;
b) Toute organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au matériel ferroviaire ;
c) Tout organisme de normalisation national ou international chargé de la normalisation dans le domaine ferroviaire ;
d) Toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l'existence des normes techniques relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité.
§ 2. La commission d'experts techniques décide de la validation d'une norme technique selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l'article 35, § 3 et 4, de la Convention.


Article 6
Adoption de prescriptions techniques uniformes


§ 1. Peut déposer une demande d'adoption d'une prescription technique :
a) Tout Etat partie ;
b) Toute organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives au matériel ferroviaire ;
c) Toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l'existence des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité.
§ 2. La Commission d'experts techniques décide de l'adoption d'une prescription technique uniforme selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l'article 35, § 3 et 4, de la Convention.


Article 7
Forme des demandes


Les demandes visées aux articles 5 et 6 doivent être complètes, cohérentes et motivées. Elles doivent être adressées au Secrétaire général de l'Organisation dans une des langues de travail de celle-ci.


Article 8
Annexes techniques


§ 1. Les normes techniques validées et les prescriptions techniques uniformes adoptées figurent dans les annexes des présentes Règles uniformes énumérées ci-après :
a) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à l'ensemble des véhicules ferroviaires (annexe 1) ;
b) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules de traction (annexe 2) ;
c) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux wagons (annexe 3) ;
d) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures (annexe 4) ;
e) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux installations d'infrastructure autres que celles visées à la lettre f (annexe 5) ;
f) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de régulation (annexe 6) ;
g) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de systèmes de technologie de l'information (annexe 7) ;
h) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre matériel ferroviaire (annexe 8).
§ 2. Les annexes font partie intégrante des présentes Règles uniformes.
Leur structure doit tenir compte des particularités de l'écartement, du gabarit, des systèmes d'alimentation en énergie et des systèmes de sécurité des circulations et de régulation dans les Etats parties.
§ 3. Les annexes contiendront la version telle qu'elle sera adoptée, après l'entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention, par la Commission d'experts techniques selon la même procédure que celle prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention pour les modifications des annexes.


Article 9
Déclarations


§ 1. Tout Etat partie peut, dans un délai de quatre mois à dater du jour de la notification par le Secrétaire général de la décision de la Commission d'experts techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci, selon laquelle il n'appliquera pas ou que partiellement la norme technique validée ou la prescription technique uniforme adoptée en ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire située sur son territoire et le trafic sur cette infrastructure.
§ 2. Les Etats parties ayant fait une déclaration conformément au § 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des Etats qui doivent formuler une objection conformément à l'article 35, § 4, de la Convention, afin qu'une décision de la Commission d'experts techniques n'entre pas en vigueur.
§ 3. L'Etat qui à fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le Secrétaire général. Cette renonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant l'information.


Article 10
Abrogation de l'unité technique


L'entrée en vigueur, dans tous les Etats parties à la Convention internationale sur l'unité technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans sa teneur de 1938, des annexes adoptées par la Commission d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3, entraîne l'abrogation de ladite convention.


Article 11
Primauté des annexes


§ 1. Après l'entrée en vigueur des annexes, adoptées par la Commission d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues dans ces annexes, priment, dans les relations entre les Etats parties, sur les dispositions de la Convention internationale sur l'unité technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans sa teneur de 1938.
§ 2. Après l'entrée en vigueur des annexes, adoptées par, la Commission d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3, les présentes Règles uniformes ainsi que les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues dans leurs annexes, priment, dans les Etats parties, sur les dispositions techniques :
a) Du règlement pour l'emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international (RIC) ;
b) Du règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV).


A N N E X E 1


NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES À L'ENSEMBLE DES VÉHICULES FERROVIAIRES


A. - Ecartement


1. Chemins de fer à écartement normal (1 435 mm).
2. Chemins de fer à écartement large (russe) (1 520 mm).
3. Chemins de fer à écartement large (finlandais) (1 524 mm).
4. Chemins de fer à écartement large (irlandais) (1 600 mm).
5. Chemins de fer à écartement large (ibérique) (1 688 mm).
6. Autres chemins de fer.


B. - Gabarit


1. Chemins de fer à écartement normal sur le continent européen.
2. Chemins de fer à écartement normal en Grande-Bretagne.
3. ...


C. - ...
A N N E X E 2
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX VÉHICULES DE TRACTION
A. - Systèmes d'alimentation en énergie


1. Courant continu 3 000 V.
2. Courant continu 1 500 V et moins.
3. Courant alternatif 25 kV/50 Hz.
4. Courant alternatif 15 kV/16 2/3 Hz.


B. - Systèmes de sécurité
des circulations et de régulation
A N N E X E 3
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX WAGONS
A N N E X E 4
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX VOITURES
A N N E X E 5


NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'INFRASTRUCTURE


A N N E X E 6


NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES AUX SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS ET DE RÉGULATION


A N N E X E 7


NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES EN MATIÈRE DE SYSTÈME DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION


A N N E X E 8


NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES À TOUT AUTRE MATÉRIEL FERROVIAIRE
Dans une première étape, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire déjà existantes et reconnues au niveau international telles qu'elles figurent dans l'unité technique, dans le RIV et le RIC ainsi que dans les fiches techniques de l'UIC, seront intégrées dans les annexes précitées.
Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF - Appendice G à la Convention)


Article 1er
Champ d'application


Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis a circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international.


Article 2
Définitions


Aux fins des présentes Règles uniformes et de leur annexe, le terme :
a) « Etat partie » désigne tout Etat membre de l'Organisation n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes ;
b) « trafic international » désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d'au moins deux Etats parties ;
c) « entreprise de transport ferroviaire » désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci ;
d) « gestionnaire d'infrastructure » désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire ;
e) « détenteur » désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de disposition ;
f) « admission technique » désigne la procédure menée par l'autorité compétente pour admettre un véhicule ferroviaire à circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international ;
g) « admission de type de construction » désigne la procédure relative à un type de construction d'un véhicule ferroviaire, menée par l'autorité compétente, à l'issue de laquelle celle-ci accorde le droit de délivrer, par une procédure simplifiée, l'admission à l'exploitation pour des véhicules qui répondent à ce type de construction ;
h) « admission à l'exploitation » désigne le droit octroyé par l'autorité compétente pour chaque véhicule ferroviaire de circuler en trafic international ;
i) « véhicule ferroviaire » désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction ;
j) « autre matériel ferroviaire » désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international qui n'est pas un véhicule ferroviaire ;
k) « Commission d'experts techniques » désigne la Commission prévue à l'article 13, § 1, lettre f de la Convention.


Article 3
Admission au trafic international


§ 1. Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes.
§ 2. L'admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux :
a) Prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU ;
b) Prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID ;
c) Conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3.
§ 3. Les § 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent par analogie à l'admission technique d'autres matériels ferroviaires et aux éléments de construction soit de véhicules soit d'autres matériels ferroviaires.


Article 4
Procédure


§ 1. L'admission technique s'effectue :
a) Soit, en une seule étape, en octroyant l'admission à l'exploitation à un véhicule ferroviaire individuel donné ;
b) Soit, en deux étapes successives, en octroyant :
1. L'admission de type de construction à un type donné de véhicules ferroviaires ;
2. Puis l'admission à l'exploitation aux véhicules individuels répondant à ce type de construction par une procédure simplifiée de confirmation de l'appartenance à ce type.
§ 2. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 10.


Article 5
Autorité compétente


§ 1. L'admission technique de véhicules ferroviaires à la circulation en trafic international relève de l'autorité nationale ou internationale compétente en la matière conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans chaque Etat partie.
§ 2. Les autorités visées au § 1 peuvent transférer à des organismes reconnus aptes la compétence d'octroyer l'admission technique à condition qu'elles en assurent la surveillance. Le transfert de la compétence d'octroyer l'admission technique à une entreprise de transport ferroviaire excluant d'autres de cette compétence n'est pas permis. En outre, est exclu le transfert à un gestionnaire d'infrastructure qui participe directement ou indirectement à la construction de matériel ferroviaire.


Article 6
Reconnaissance de l'admission technique


L'admission d'un type de construction et l'admission à l'exploitation, accordées conformément aux présentes Règles uniformes par l'autorité compétente d'un Etat partie, ainsi que les certificats correspondants sont reconnus par les autorités, les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d'infrastructure dans les autres Etats parties, sans qu'il y ait besoin d'un nouvel examen et d'une nouvelle admission technique en vue de la circulation et de l'utilisation sur le territoire de ces autres Etats.


Article 7
Prescriptions de construction
applicables aux véhicules


§ 1. Pour être admis à la circulation en trafic international, les véhicules ferroviaires doivent répondre :
a) Aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU ;
b) Aux prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID.
§ 2. A défaut de dispositions dans les annexes des Règles uniformes APTU, les règles techniques généralement reconnues s'appliquent à l'admission technique. Une norme technique, même si elle n'est pas validée conformément à la procédure prévue aux Règles uniformes APTU, constitue la preuve que le savoir-faire contenu dans cette norme représente une règle technique généralement reconnue.
§ 3. Afin de permettre des développements techniques, il peut être dérogé aux règles techniques généralement reconnues et aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU, à condition qu'il soit prouvé :
a) Qu'une sécurité au moins égale à celle qui résulte du respect de ces règles et de ces prescriptions,
b) Ainsi que l'interopérabilité,
restent garanties.
§ 4. Lorsqu'un Etat partie a l'intention d'admettre, conformément au § 2 ou au § 3, un véhicule ferroviaire, il en informe sans délai le Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci communique cette information aux autres Etats parties. Dans un délai d'un mois après réception de la communication du Secrétaire général, un Etat partie peut demander la convocation de la Commission d'experts techniques pour que celle-ci vérifie si les conditions pour l'application du § 2 ou du § 3 sont remplies. La Commission en décide dans un délai de trois mois à compter de la réception par le Secrétaire général de la demande de convocation.


Article 8
Prescriptions de construction
applicables à d'autres matériels


§ 1. Pour être admis à l'utilisation en trafic international, les autres matériels ferroviaires doivent répondre aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU.
§ 2. L'article 7, § 2 à 4 s'applique par analogie.
§ 3. Les obligations des Etats parties résultant pour eux de l'Accord européen sur les grandes lignes ferroviaires internationales (AGC) du 31 mai 1985 et de l'Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) du 1er février 1991, auxquels ils sont également parties, restent applicables.


Article 9
Prescriptions d'exploitation


§ 1. Les entreprises de transport ferroviaire qui exploitent un véhicule ferroviaire admis à la circulation en trafic international sont tenues de respecter les prescriptions relatives à l'exploitation d'un véhicule en trafic international, figurant dans les annexes des Règles uniformes APTU.
§ 2. Les entreprises ou les administrations, qui gèrent dans les Etats parties une infrastructure, y inclus les systèmes de sécurité des circulations et de régulation, destinée et apte à être exploitée en trafic international, sont tenues de respecter les prescriptions techniques figurant dans les annexes des Règles uniformes APTU et d'y satisfaire en permanence lors de la construction ou de la gestion de cette infrastructure.


Article 10
Admission technique


§ 1. L'admission technique (admission de type de construction, admission à l'exploitation) est attachée au type de construction d'un véhicule ferroviaire ou au véhicule ferroviaire.
§ 2. L'admission technique peut être demandée par :
a) Le constructeur ;
b) Une entreprise de transport ferroviaire ;
c) Le détenteur du véhicule ;
d) Le propriétaire du véhicule.
La demande peut être faite auprès de toute autorité compétente, visée à l'article 5, de l'un des Etats parties.
§ 3. Celui qui demande une admission à l'exploitation pour des véhicules ferroviaires selon la procédure simplifiée d'admission technique (article 4, § 1, lettre b), doit joindre à sa demande le certificat d'admission de type de construction, établi conformément à l'article 11, § 2, et prouver, d'une manière appropriée, que les véhicules pour lesquels il demande l'admission à l'exploitation correspondent à ce type de construction.
§ 4. L'admission technique doit être accordée sans égard à la qualité du demandeur.
§ 5. L'admission technique est accordée pour une durée en principe illimitée ; elle peut être générale ou restreinte.
§ 6. Une admission de type de construction peut être retirée lorsque la sécurité, la santé publique ou le respect de l'environnement ne sont plus garantis du fait de la circulation de véhicules ferroviaires qui ont été ou doivent être construits d'après le type de construction concerné.
§ 7. L'admission à l'exploitation peut être retirée :
a) Lorsque le véhicule ferroviaire ne répond plus aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU, aux conditions particulières de son admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou aux prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID et lorsque le détenteur ne donne pas suite à la demande de l'autorité compétente de remédier aux défauts dans le délai prescrit ;
b) Lorsque des charges ou des conditions, résultant d'une admission restreinte selon le § 5, ne sont pas remplies ou respectées.
§ 8. Seule l'autorité qui a accordé l'admission de type de construction ou l'admission à l'exploitation peut les retirer.
§ 9. L'admission à l'exploitation est suspendue :
a) Lorsque ne sont pas effectués le suivi technique, les visites, la maintenance et les révisions du véhicule ferroviaire prescrits dans les annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou dans les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID ;
b) Lorsque, en cas d'avarie grave d'un véhicule ferroviaire, l'injonction de l'autorité compétente à présenter le véhicule n'est pas respectée ;
c) En cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU ;
d) Lorsque l'autorité compétente en décide ainsi.
§ 10. L'admission à l'exploitation devient caduque en cas de mise hors service du véhicule ferroviaire. La mise hors service doit être communiquée à l'autorité compétente qui a accordé l'admission à l'exploitation.
§ 11. A défaut de dispositions dans les présentes Règles uniformes, la procédure de l'admission technique est régie par le droit national de l'Etat partie dans lequel une demande d'admission technique est faite.


Article 11
Certificats


§ 1. L'admission de type de construction et l'admission à l'exploitation sont constatées par des documents distincts dénommés : « Certificat d'admission de type de construction » et « Certificat d'admission à l'exploitation ».
§ 2. Le certificat d'admission de type de construction doit préciser :
a) Le constructeur du type de construction d'un véhicule ferroviaire ;
b) Toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le type de construction d'un véhicule ferroviaire ;
c) Le cas échéant, les conditions particulières de circulation pour le type de construction d'un véhicule ferroviaire et les véhicules ferroviaires répondant à ce type de construction.
§ 3. Le certificat d'admission à l'exploitation doit préciser :
a) Le détenteur du véhicule ferroviaire ;
b) Toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le véhicule ferroviaire, ce qui peut être également fait par un renvoi au certificat d'admission de type de construction ;
c) Le cas échéant, les conditions particulières de circulation du véhicule ferroviaire ;
d) Le cas échéant, sa durée de validité ;
e) Les révisions du véhicule ferroviaire prescrites dans les annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou dans les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID ainsi que les autres examens techniques relatifs à des éléments de construction et à des agrès déterminés du véhicule.
§ 4. Les certificats doivent être imprimés au minimum en deux langues, dont l'une au moins doit être choisie parmi les langues de travail de l'Organisation.


Article 12
Modèles uniformes


§ 1. L'Organisation prescrit des modèles uniformes de « Certificat d'admission de type de construction » et de « Certificat d'admission à l'exploitation ». Ils sont élaborés et adoptés par la Commission d'experts techniques.
§ 2. L'article 35, § 1 et 3 à 5, de la Convention s'applique par analogie.


Article 13
Banque de données


§ 1. Une banque de données concernant les véhicules ferroviaires admis à la circulation en trafic international est établie et mise à jour sous la responsabilité de l'Organisation.
§ 2. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes autorisés par celles-ci à admettre un véhicule ferroviaire à l'exploitation transmettent à l'Organisation, sans délai, les données nécessaires aux fins des présentes Règles uniformes relatives aux véhicules admis à la circulation en trafic international. La Commission d'experts techniques établit quelles sont les données nécessaires. Seules ces données sont enregistrées dans la banque de données. Dans tous les cas, les mises hors service, les immobilisations officielles, les retraits d'admission à l'exploitation et les modifications d'un véhicule dérogeant au type de construction admis sont communiqués à l'Organisation.
§ 3. Les données enregistrées dans la banque de données ne sont considérées que comme preuve réfutable de l'admission technique d'un véhicule ferroviaire.
§ 4. Les données enregistrées peuvent être consultées par :
a) Les Etats parties ;
b) Les entreprises de transport ferroviaire participant au trafic international ayant leur siège dans un Etat partie ;
c) Les gestionnaires d'infrastructure ayant leur siège dans un Etat partie sur l'infrastructure desquels un trafic international est effectué ;
d) Les constructeurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs véhicules ;
e) Les détenteurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs véhicules.
§ 5. Les données auxquelles les ayants droit visés au § 4 ont accès ainsi que les conditions de cet accès sont définies dans une annexe aux présentes Règles uniformes. Cette annexe fait partie intégrante de ces Règles uniformes. Elle reçoit la teneur que la Commission de révision décide selon la procédure prévue aux articles 16, 17 et 33, § 4, de la Convention.


Article 14
Inscriptions et signes


§ 1. Les véhicules ferroviaires admis à la circulation doivent porter :
a) Un signe, qui établit clairement qu'ils ont été admis à la circulation en trafic international conformément aux présentes Règles uniformes, et
b) Les autres inscriptions et signes prescrits dans les annexes des Règles uniformes APTU.
§ 2. La Commission d'experts techniques fixe le signe prévu au § 1, lettre a, ainsi que les délais de transition pendant lesquels les véhicules ferroviaires admis à la circulation en trafic international peuvent porter des inscriptions et signes dérogeant à ceux prescrits selon le § 1.
§ 3. L'article 35, § 1 et 3 à 5, de la Convention s'applique par analogie.


Article 15
Maintenance


Les véhicules ferroviaires et les autres matériels ferroviaires doivent être en bon état d'entretien de façon à ce que leur état ne compromette en aucune manière la sécurité d'exploitation et ne nuise pas à l'environnement et à la santé publique lors de leur circulation ou de leur utilisation en trafic international. A cet effet, les véhicules ferroviaires doivent être soumis aux révisions et aux opérations de maintenance prescrites dans les annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou dans les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID.


Article 16
Accidents et avaries graves


§ 1. En cas d'accident ou d'avarie grave de véhicules ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, le cas échéant en commun avec les détenteurs et les entreprises de transport ferroviaire concernés, sont tenus :
a) De prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de l'environnement et la santé publique, et
b) D'établir les causes de l'accident ou de l'avarie grave.
§ 2. Est considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne peut plus être réparé par une opération de peu d'importance qui lui permettrait d'être intégré dans un train et de circuler sur ses propres roues sans danger pour l'exploitation.
§ 3. Les accidents et les avaries graves sont communiqués sans délai, à l'autorité qui a admis le véhicule à la circulation. Cette autorité peut demander une présentation du véhicule avarié, éventuellement déjà réparé, pour examen de la validité de l'admission à l'exploitation octroyée. Le cas échéant, la procédure concernant l'octroi de l'admission à l'exploitation doit être renouvelée.
§ 4. Les autorités compétentes des Etats parties informent l'Organisation des causes d'accidents et d'avaries graves en trafic international. La Commission d'experts techniques peut, sur demande d'un Etat partie, examiner les causes d'accidents graves en trafic international en vue de faire évoluer éventuellement les prescriptions de construction et d'exploitation pour les véhicules et les autres matériels ferroviaires contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU.


Article 17
Immobilisation et refus des véhicules


L'autorité compétente visée à l'article 5, une autre entreprise de transport ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure ne peuvent pas refuser ou immobiliser des véhicules ferroviaires lorsque sont respectées les présentes Règles uniformes, les prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU, les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ainsi que les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe au RID.


Article 18
Non-respect des prescriptions


§ 1. Sous réserve du § 2 et de l'article 10, § 9, lettre c, les conséquences juridiques résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU sont réglées par le droit national de l'Etat partie dont l'autorité compétente a accordé l'admission à l'exploitation, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
§ 2. Les conséquences en droit civil et pénal résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU sont réglées, en ce qui concerne l'infrastructure, par le droit national de l'Etat partie dans lequel le gestionnaire de l'infrastructure à son siège, y compris les règles relatives aux conflits de lois.


Article 19
Différends


Deux ou plusieurs Etats parties, qui connaissent un différend relatif à l'admission technique de véhicules et d'autres matériels ferroviaires destinés à être utilisés en trafic international, peuvent le porter devant la Commission d'experts techniques s'ils n'ont pas réussi à le régler par voie de négociation directe. De tels différends peuvent également être soumis, conformément à la procédure visée au titre V de la Convention, au tribunal arbitral.
Déclaration du Gouvernement de la République française conformément à l'article 42 de la COTIF
En attendant le résultat des discussions concernant l'adhésion de la Communauté à la COTIF, la France n'appliquera pas, pendant une période transitoire, les appendices de la COTIF suivants :Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI - Appendice E à la Convention)
Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU - Appendice F à la Convention)
Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF - Appendice G à la Convention)